Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2002En vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D651-7

Version en vigueur du 05/05/2007 au 23/06/2011Version en vigueur du 05 mai 2007 au 23 juin 2011

Abrogé par Décret n°2011-700 du 20 juin 2011 - art. 1
Modifié par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 4 () JORF 5 mai 2007

Il est ouvert un compte unique de disponibilités courantes, à la Caisse des dépôts et consignations au nom de la caisse nationale du régime social des indépendants.

Ce compte enregistre en recettes les sommes virées en application du troisième alinéa de l'article D. 651-6 et les intérêts produits.

Il enregistre en dépenses :

1°) dans les conditions fixées par l'article D. 651-18 et sur prescription de la caisse nationale, les prélèvements effectués en application des arrêtés prévus à l'article D. 651-17 ;

2°) le montant des restitutions dont la caisse nationale ou les autorités de tutelle pourraient, éventuellement, prescrire le règlement par l'intermédiaire exclusif de ce compte.