Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017En vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R322-7-2

Version en vigueur du 22/03/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 22 mars 2012 au 01 janvier 2016

Transféré par Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 2
Modifié par Décret n°2012-380 du 19 mars 2012 - art. 1

Lorsque l'assuré se trouve dans la situation mentionnée à l'article précédent, sa participation est supprimée pour le suivi de l'affection au titre de laquelle il s'était vu reconnaître le bénéfice du 3° de l'article L. 322-3, sur la demande de son médecin traitant. Cette demande est établie sur l'ordonnance mentionnée à l'article R. 161-45 et adressée au service du contrôle médical de l'organisme local d'assurance maladie. La demande précise l'affection au titre de laquelle l'assuré bénéficiait de l'exonération prévue au 3° de l'article L. 322-3.

Le service médical informe le directeur de l'organisme local d'assurance maladie qui notifie à l'assuré la décision de suppression de sa participation. En cas de refus, la notification a lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Lorsqu'un assuré change d'organisme gestionnaire au cours de la période pendant laquelle il bénéficie de la suppression de sa participation prévue au R. 322-7-1, ce changement est sans incidence sur la durée pendant laquelle il bénéficie de cette suppression.