Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2005En vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R211-3

Version en vigueur du 21/12/1985 au 30/04/2017Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 30 avril 2017

Abrogé par Décret n°2017-656 du 27 avril 2017 - art. 3
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Les sections locales effectuent, pour le compte de la caisse primaire, la constitution des dossiers de prestations, de liquidation et le paiement des prestations et peuvent accomplir toutes autres missions dont elles sont chargées par le conseil d'administration de la caisse.

Les sections locales sont tenues de se conformer aux règles fixées par le décret prévu à l'article L. 256-2.

Peuvent être chargées de l'accomplissement des différentes missions qui incombent aux sections locales, dans la circonscription pour laquelle elles ont été habilitées pour leurs membres et pour les assurés ayant exercé en leur faveur le choix prévu à l'article R. 312-2, les mutuelles et unions de mutuelles, ainsi que les sections créées conformément aux statuts de ces mutuelles ou unions. Elles peuvent utiliser les correspondants locaux ou d'entreprises agréés par la caisse.

Elles peuvent être habilitées dans le cadre d'un département par plusieurs caisses primaires, sous réserve de créer une section distincte par caisse.