Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 30/04/2005En vigueur depuis le 30 avril 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R123-51

Version en vigueur du 13/10/2004 au 18/07/2013Version en vigueur du 13 octobre 2004 au 18 juillet 2013

Modifié par Décret n°2004-1075 du 12 octobre 2004 - art. 7 () JORF 13 octobre 2004

Toute décision de rétrogradation, révocation ou licenciement d'un agent de direction ou de l'agent comptable ne peut intervenir qu'après avis d'une commission instituée pour chaque régime par arrêté conjoint des ministres intéressés.

Cet arrêté fixe notamment la composition, le cas échéant les modalités d'élection de certains de ses membres, et les conditions de saisine de la commission.

Le présent article a le même champ d'application que l'article R. 123-48.