Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 15/08/1980En vigueur depuis le 15 août 1980

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R723-22

Version en vigueur du 23/06/2011 au 31/12/2012Version en vigueur du 23 juin 2011 au 31 décembre 2012

Modifié par Décret n°2011-698 du 20 juin 2011 - art. 1

Aucune cotisation n'est due par l'avocat exerçant à titre libéral ou pour un conjoint collaborateur, lorsqu'ils sont bénéficiaires de la pension pour invalidité permanente prévue à l'article R. 723-56.