Code de la sécurité sociale

En vigueur du 07/03/2014 au 01/01/2018En vigueur du 07 mars 2014 au 01 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R243-7

Version en vigueur du 30/05/1999 au 24/11/2016Version en vigueur du 30 mai 1999 au 24 novembre 2016

Modifié par Décret n°99-434 du 28 mai 1999 - art. 1 () JORF 30 mai 1999

En cas de cession de l'entreprise ou de cessation d'activité de l'entreprise ou de l'un de ses établissements, le versement des cotisations est exigible dans un délai de trente jours. Ce délai court :

1°) lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'un fonds de commerce, du jour où la vente ou la cession a été publiée dans le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;

2°) lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'autres entreprises, du jour où l'acquéreur ou le cessionnaire a pris effectivement la direction des exploitations ;

3°) lorsqu'il s'agit de la cessation de l'activité de l'entreprise ou de la fermeture de l'établissement, du jour de cette cessation définitive ou de la fermeture de l'établissement.



Loi 87-563 du 17 juillet art. 5 : application à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve d'adaptations nécessaires.