Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2020En vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R380-5

Version en vigueur du 18/03/2007 au 01/06/2014Version en vigueur du 18 mars 2007 au 01 juin 2014

Modifié par Décret n°2007-354 du 14 mars 2007 - art. 4 () JORF 18 mars 2007

Lorsque l'assuré n'a pas fourni les éléments permettant de calculer la cotisation dont il est redevable, celle-ci est fixée d'office par la caisse primaire d'assurance maladie sur la base d'une assiette fixée à cinq fois le plafond annuel de la sécurité sociale. Cette taxation est notifiée par l'organisme de recouvrement à l'assuré par une lettre de mise en demeure dans les conditions fixées par l'article L. 244-2.