Code de la sécurité sociale

En vigueur du 27/07/2000 au 21/09/2000En vigueur du 27 juillet 2000 au 21 septembre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R371-9

Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Les assurés sociaux indigents sont traités dans les mêmes conditions que les autres assurés. Toutefois, ils ne supportent aucune participation aux frais de traitement, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 371-12.