Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 04/03/2005En vigueur depuis le 04 mars 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R931-2-11

Version en vigueur du 09/03/2010 au 28/07/2013Version en vigueur du 09 mars 2010 au 28 juillet 2013

Modifié par Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 5

Lorsqu'en application de l'article L. 931-6 l'Autorité de contrôle prudentiel consulte l'autorité compétente, au sens du 10° de l'article L. 933-2, cette dernière dispose d'un délai d'un mois pour formuler ses observations.A sa demande, ce délai peut être prorogé d'un mois.


Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.