Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/05/2008En vigueur depuis le 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article D412-40

Version en vigueur du 22/12/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 22 décembre 2008 au 01 janvier 2016

Modifié par Décret n°2008-1374 du 19 décembre 2008 - art. 1

Lorsque le travail est exécuté par voie de régie directe, une cotisation destinée à la couverture des charges prévues aux articles D. 412-38 et D. 412-39 est versée par l'administration pénitentiaire.

Le taux de cette cotisation est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.

La cotisation est assise sur le volume total des salaires bruts des détenus occupés par l'établissement pénitentiaire.


Décret 2008-1374 du 19 décembre 2008 art. 2 :

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux rémunérations dues au titre d'un travail pénal effectué à compter du 1er janvier 2009.