Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/04/2023En vigueur depuis le 01 avril 2023

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Article R161-33-5

Version en vigueur du 15/02/2007 au 01/01/2023Version en vigueur du 15 février 2007 au 01 janvier 2023

Modifié par Décret n°2007-199 du 14 février 2007 - art. 1 () JORF 15 février 2007

Les organismes servant les prestations d'un régime d'assurance maladie mettent en oeuvre des dispositifs permettant, d'une part, la consultation des informations contenues dans la carte d'assurance maladie, d'autre part, sur la base des informations contenues dans leurs fichiers, la mise à jour des informations autres que celles mentionnées aux g et h du 2° de l'article R. 161-33-1.