Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/05/2008En vigueur depuis le 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L816-1

Version en vigueur du 23/12/2011 au 30/12/2015Version en vigueur du 23 décembre 2011 au 30 décembre 2015

Modifié par LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 94

Le présent titre est applicable aux personnes de nationalité étrangère qui répondent à l'une des conditions suivantes :

1° Etre titulaire depuis au moins dix ans d'un titre de séjour autorisant à travailler ;

2° Etre réfugié, apatride, avoir combattu pour la France dans les conditions prévues aux 4°, 5°, 6° ou 7° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou bénéficier de la protection subsidiaire ;

3° Etre ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, dans les conditions mentionnées à l'article L. 262-6 du code de l'action sociale et des familles.


Loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 article 94 II : Les présentes dispositions s'appliquent aux demandes déposées postérieurement au 22 décembre 2011.