Code de la sécurité sociale

En vigueur du 17/12/2006 au 15/01/2015En vigueur du 17 décembre 2006 au 15 janvier 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D114-5

Version en vigueur du 17/12/2006 au 15/01/2015Version en vigueur du 17 décembre 2006 au 15 janvier 2015

Création Décret n°2006-1612 du 15 décembre 2006 - art. 1 () JORF 17 décembre 2006

Le seuil mentionné au troisième alinéa de l'article L. 114-9 est fixé comme suit :

a) Pour les prestations des branches maladie et accidents du travail et maladies professionnelles, trois fois le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale applicable au moment des faits ou, lorsqu'elle s'est répétée, à la date du début de la fraude ;

b) Pour les prestations des branches famille et vieillesse, quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale applicable au moment des faits ou, lorsqu'elle s'est répétée, à la date du début de la fraude ;

c) Pour le recouvrement des cotisations et contributions, huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale applicable au moment des faits ou, lorsqu'elle s'est répétée, à la date du début de la fraude.