Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 01/01/2007Abrogé depuis le 01 janvier 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article A931-10-18-2

Version en vigueur du 26/03/2009 au 01/01/2016Version en vigueur du 26 mars 2009 au 01 janvier 2016

Abrogé par Arrêté du 30 décembre 2015 - art. 1
Création Arrêté du 11 mars 2009 - art. 1

Lorsque l'institution de prévoyance ou l'union décide d'appliquer les dispositions de l'article R. 931-10-15-1 elle mouvemente un compte dont le solde ne peut à aucun moment être créditeur de la manière suivante :

a) Ce compte est débité d'une somme égale au montant de la dotation à la provision pour risque d'exigibilité de l'exercice ;

b) Les reprises de provisions pour risque d'exigibilité font l'objet, pour un même montant, d'un crédit de ce compte ;

c) A la fin de chaque exercice, ce compte est également crédité d'une fraction de la moins-value latente globale mentionnée à l'article R. 931-10-15. Cette fraction est égale à :

1 / d,

où d est la duration des passifs mentionnée à l'article A. 931-10-18-1.

Lorsque l'institution de prévoyance ou l'union décide de ne plus appliquer les dispositions de l'article R. 931-10-15-1, ce compte est intégralement soldé.