Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 23/06/2019En vigueur depuis le 23 juin 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R241-0-1

Version en vigueur du 03/11/2005 au 01/01/2017Version en vigueur du 03 novembre 2005 au 01 janvier 2017

Création Décret n°2005-1351 du 31 octobre 2005 - art. 1 () JORF 3 novembre 2005

I.-Pour l'application des dispositions de l'article L. 241-3-1 aux salariés dont l'employeur est soumis à l'obligation édictée à l'article L. 351-4 du code du travail et à ceux mentionnés à l'article L. 351-12 du même code, ces salariés doivent être titulaires :

1° Soit d'un contrat de travail à temps partiel défini par les dispositions de l'article L. 212-4-2 du code du travail ;

2° Soit d'un contrat de travail donnant lieu au versement d'une rémunération qui n'est pas déterminée en fonction du nombre d'heures de travail effectuées, à condition que cette rémunération soit inférieure à la rémunération considérée comme correspondant à celle d'une activité exercée à temps plein.

II.-Pour l'application du même article, la durée de travail à temps plein est la durée légale de travail calculée sur le mois ou, si elle lui est inférieure, la durée mensuelle de travail fixée pour la branche ou l'entreprise ou la durée mensuelle de travail applicable dans l'établissement.