Code de la sécurité sociale

En vigueur du 08/05/2010 au 01/01/2013En vigueur du 08 mai 2010 au 01 janvier 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article R142-48

Version en vigueur du 08/05/2010 au 01/01/2013Version en vigueur du 08 mai 2010 au 01 janvier 2013

Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

Les décisions prises par le groupement institué par l'article L. 752-14 du code rural et de la pêche maritime sur les réclamations mentionnées à l'article R. 142-42 ou, le cas échéant, les décisions des commissions instituées par cet article sont communiquées au service mentionné à l'article R. 155-2 dans les conditions définies par l'article R. 152-2. Les dispositions de l'article R. 152-3 sont applicables.