Code de la sécurité sociale

En vigueur du 30/07/2011 au 01/01/2015En vigueur du 30 juillet 2011 au 01 janvier 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 mai 2026

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Article L142-2

Version en vigueur du 30/07/2011 au 01/01/2015Version en vigueur du 30 juillet 2011 au 01 janvier 2015

Modifié par LOI n° 2011-893 du 28 juillet 2011 - art. 44 (VD)

Le tribunal des affaires de sécurité sociale connaît en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale ainsi que de ceux relatifs au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 143-11-6, L. 1233-66, L. 1233-69, L. 351-3-1 et L. 351-14 du code du travail.

La cour d'appel statue sur les appels interjetés contre les décisions rendues par le tribunal des affaires de sécurité sociale.