Code de la sécurité sociale

En vigueur du 09/12/2005 au 01/01/2017En vigueur du 09 décembre 2005 au 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R433-13

Version en vigueur depuis le 14/03/1986Version en vigueur depuis le 14 mars 1986

Modifié par Décret 86-381 1986-03-10 art. 5 JORF 14 mars 1986

L'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1 est mise en paiement par la caisse primaire d'assurance maladie dès la réception de tout certificat médical attestant la nécessité d'arrêt de travail, sans préjudice des dispositions de l'article R. 433-17.

L'indemnité journalière n'est pas cumulable avec les revenus de remplacement ou allocations mentionnés à l'article L. 311-5.