Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 08/06/2019En vigueur depuis le 08 juin 2019

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Article R162-66

Version en vigueur depuis le 19/02/2022Version en vigueur depuis le 19 février 2022

Modifié par Décret n°2022-195 du 17 février 2022 - art. 1

Lors de l'entretien d'évaluation, le psychologue procède à une première appréciation des besoins du patient.

Il présente au patient le cadre de l'accompagnement psychologique proposé et lui rappelle le caractère limité du nombre de séances prises en charge au cours d'une année civile.