Code de la sécurité sociale

En vigueur du 12/07/2010 au 14/04/2017En vigueur du 12 juillet 2010 au 14 avril 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R155-3

Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2013

Création Décret n°2009-1596 du 18 décembre 2009 - art. 2

Le contrôle opéré par les services mentionnés aux articles R. 155-1 et R. 155-2 s'exerce sur pièces et sur place. Les organismes de sécurité sociale sont tenus de fournir aux membres de ces services tous documents et supports d'information utiles à l'exercice de ce contrôle. Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture définit les éléments devant être fournis périodiquement.