Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 13/09/1997En vigueur du 21 décembre 1985 au 13 septembre 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article R633-50

Version en vigueur du 21/12/1985 au 13/09/1997Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 13 septembre 1997

Abrogé par Décret n°97-839 du 12 septembre 1997 - art. 4 () JORF 13 septembre 1997
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Il est interdit à tout administrateur de prendre ou de conserver un intérêt direct ou indirect dans une entreprise ayant traité avec la caisse ou dans un marché passé avec celle-ci, de devenir membre du personnel rétribué de la caisse ou de recevoir, sous quelque forme que ce soit, des rémunérations à l'occasion du fonctionnement de la caisse .

L'administrateur qui ne respecte pas les interdictions ci-dessus mentionnées est déclaré démissionnaire d'office par le conseil d'administration ou, à défaut, par le commissaire de la République de région.