Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 01/07/1986Abrogé depuis le 01 juillet 1986

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R524-2

Version en vigueur du 01/10/2006 au 01/06/2009Version en vigueur du 01 octobre 2006 au 01 juin 2009

Abrogé par Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 4
Modifié par Décret 2006-1197 2006-09-29 art. 14 II, III JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Modifié par Décret n°2006-1197 du 29 septembre 2006 - art. 14 () JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

Le montant du revenu familial prévu à l'article L. 524-1 est fixé à 150 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour le parent isolé et à 50 % de la même base par enfant à charge.

L'allocation versée est égale à la différence entre ce montant et l'ensemble des ressources prises en compte en application du présent chapitre.