Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/10/2010 au 07/02/2022En vigueur du 01 octobre 2010 au 07 février 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R172-12-2

Version en vigueur du 11/05/2009 au 06/05/2017Version en vigueur du 11 mai 2009 au 06 mai 2017

Création Décret n°2009-523 du 7 mai 2009 - art. 1

Une attestation mentionnant les éléments prévus par l'article R. 172-12-1 est délivrée à la demande de la caisse chargée du service des prestations par les caisses des autres régimes concernés.

Toutefois, lorsque l'assuré a été bénéficiaire de l'un des revenus prévus par l'article L. 5421-2 du code du travail, il lui appartient d'adresser à la caisse chargée du service des prestations les pièces justifiant des périodes en cause.