Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/10/2016En vigueur depuis le 01 octobre 2016

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Article R122-4

Version en vigueur du 01/04/2010 au 31/12/2012Version en vigueur du 01 avril 2010 au 31 décembre 2012

Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 268

L'agent comptable est placé sous l'autorité administrative du directeur. Il est chargé, sous sa propre responsabilité et sous le contrôle du conseil d'administration, de l'ensemble des opérations financières de l'organisme. Sa gestion est garantie par un cautionnement dont le montant minimum est fixé dans les limites déterminées par un arrêté du ministre chargé du budget et des ministres intéressés.

Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1, l'agent comptable établit les comptes de l'organisme.

En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement de l'agent comptable, ses fonctions sont exercées par le fondé de pouvoir jusqu'à la nomination d'un agent comptable.

Les dispositions du présent article sont applicables à tous les organismes à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public, de la Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, du régime social des indépendants et des caisses mentionnées à l'article L. 211-1.