Code de la sécurité sociale

En vigueur du 14/12/2000 au 01/01/2016En vigueur du 14 décembre 2000 au 01 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L754-5

Version en vigueur du 14/12/2000 au 01/01/2016Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 01 janvier 2016

Création Loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 - art. 10 (V)

Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 811-2 du code du travail, qui assurent la formation pratique d'un apprenti, d'un jeune âgé de dix-huit à trente ans en contrat d'accès à l'emploi, d'un salarié en contrat d'adaptation, d'un salarié en contrat d'orientation ou d'un salarié en contrat de qualification dans l'entreprise bénéficient, pendant l'exercice de leur mission, des dispositions du livre IV, selon des modalités d'application qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat.