Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 05/01/1993Abrogé depuis le 05 janvier 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L757-2

Version en vigueur du 19/12/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 19 décembre 2003 au 01 janvier 2006

Abrogé par Ordonnance n°2004-605 du 24 juin 2004 - art. 3 (V) JORF 26 juin 2004 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Loi 2003-1199 2003-12-18 art. 60 IV 13° JORF 19 décembre 2003

Toute personne de nationalité française résidant dans un département mentionné à l'article L. 751-1, ne relevant pas des articles L. 815-2 et L. 815-3 du présent code, dont les droits à l'allocation prévue à l'article 158 du code de la famille et de l'aide sociale ont été reconnus par la commission d'admission, bénéficie de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité qu'elle percevra par priorité dans la limite du plafond fixé pour l'octroi de l'allocation d'aide sociale à laquelle elle a été admise.

Des recours peuvent être formés devant la commission départementale et en appel devant la commission centrale d'aide sociale dans les conditions prévues aux articles 128 et 129 du code de la famille et de l'aide sociale.

Sont applicables les dispositions du chapitre III du titre III du code de la famille et de l'aide sociale.