Code de la sécurité sociale

En vigueur du 16/12/1984 au 26/11/2015En vigueur du 16 décembre 1984 au 26 novembre 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R161-68

Version en vigueur du 16/12/2009 au 28/04/2022Version en vigueur du 16 décembre 2009 au 28 avril 2022

Lors de la constitution de chaque échantillon, les organismes et services mentionnés à l'article R. 161-61 informent le public, par voie d'affichage ou par la diffusion de documents, de l'existence et de la finalité du traitement, des critères retenus pour la constitution des échantillons, du service destinataire des informations et de l'existence d'un droit d'accès et de rectification.

Le droit d'accès et de rectification visé aux articles 34 et 36 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce directement auprès des organismes et services mentionnés à l'article R. 161-61, ou, l'intéressé s'étant muni du numéro d'ordre prévu à l'article R. 161-62, auprès du service chargé de mettre en oeuvre le traitement. Lorsqu'une rectification est opérée, l'organisme ou le service qui y procède doit la notifier à celui qui a délivré l'information ou en a été rendu destinataire.