Code de la sécurité sociale

En vigueur du 09/12/2005 au 01/01/2016En vigueur du 09 décembre 2005 au 01 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L613-14

Version en vigueur du 09/12/2005 au 01/01/2016Version en vigueur du 09 décembre 2005 au 01 janvier 2016

Créé par Ordonnance n°2005-1528 du 8 décembre 2005 - art. 2 () JORF 9 décembre 2005

Les prestations de base servies aux ressortissants du régime institué par le présent livre en cas de maladie ou d'accident sont celles prévues aux 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article L. 321-1 et, en cas de maternité, celles prévues à l'article L. 331-2.

A cet effet, il est fait application des dispositions prévues aux articles L. 322-2, L. 322-3 et L. 332-1 à L. 332-3.

Les assurés malades ou blessés de guerre, relevant du présent livre, qui bénéficient, au titre de la législation des pensions militaires, d'une pension d'invalidité sont dispensés pour eux personnellement du pourcentage de participation aux frais médicaux, pharmaceutiques et autres pour les maladies, blessures ou infirmités non mentionnées par la législation sur les pensions militaires.