Code de la sécurité sociale

En vigueur du 22/08/2008 au 10/08/2016En vigueur du 22 août 2008 au 10 août 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R815-58

Version en vigueur du 13/01/2007 au 01/01/2021Version en vigueur du 13 janvier 2007 au 01 janvier 2021

Modifié par Décret n°2007-56 du 12 janvier 2007 - art. 1 () JORF 13 janvier 2007
Modifié par Décret n°2007-56 du 12 janvier 2007 - art. 2 () JORF 13 janvier 2007

L'invalidité générale mentionnée à l'article L. 815-24 doit réduire au moins des deux tiers la capacité de travail ou de gain du demandeur.

Pour les assurés mentionnés aux articles R. 815-2 et R. 815-11, le taux d'invalidité est celui fixé au premier alinéa de l'article L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite.