Code de la sécurité sociale

En vigueur du 05/04/2012 au 06/01/2014En vigueur du 05 avril 2012 au 06 janvier 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article D722-2

Version en vigueur du 05/04/2012 au 06/01/2014Version en vigueur du 05 avril 2012 au 06 janvier 2014

Abrogé par Décret n°2014-2 du 3 janvier 2014 - art. 2
Modifié par Décret n°2012-443 du 3 avril 2012 - art. 8

Pour l'application de l'article L. 722-4 :

1°) la cotisation due par les assurés mentionnés à l'article L. 722-1 est assise sur le montant du revenu d'activité défini à l'article L. 131-6 qu'ils ont tiré de l'exercice en clientèle privée de leur profession ;

2°) la cotisation due par les assurés mentionnés aux articles L. 722-2 et L. 722-3 est assise sur le montant des allocations de vieillesse dont ils sont titulaires.