Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 22/08/2007En vigueur depuis le 22 août 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R123-15

Version en vigueur du 13/10/2004 au 27/11/2015Version en vigueur du 13 octobre 2004 au 27 novembre 2015

Modifié par Décret n°2004-1075 du 12 octobre 2004 - art. 6 () JORF 13 octobre 2004

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires générales de l'école.

Il délibère obligatoirement sur :

1° Le programme annuel des formations et des recherches, après avis de la commission pédagogique ;

2° Le rapport annuel présenté par le directeur sur l'activité et le fonctionnement de l'école ;

3° Le budget de l'école et ses modifications ;

4° Le compte financier et l'affectation des résultats ;

5° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;

6° Les emprunts, les participations à toutes formes de groupements publics ou privés ;

7° Les contrats, conventions ou marchés qui, en raison de leur nature ou de leur montant, doivent lui être soumis pour approbation ;

8° L'acceptation des dons et legs ;

9° Le règlement intérieur de l'école et, si besoin est, celui du conseil d'administration.

Le conseil d'administration donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de l'agriculture et par le directeur de l'école.