Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2018En vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article R611-36

Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2018

Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Modifié par Décret n°2009-1596 du 18 décembre 2009 - art. 22

Il est institué pour chaque caisse de base une commission de recensement des votes dont le siège est le même que celui de la commission d'organisation électorale.

La commission de recensement des votes comprend :

1° En tant que président, le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants ou son représentant, ce dernier pouvant être le directeur de la caisse de base ;

2° Les électeurs membres de la commission d'organisation électorale ;

3° Le représentant du directeur régional des services postaux.

La commission de recensement des votes totalise le nombre des suffrages obtenus par chaque liste ou chaque candidat et proclame les résultats.

Elle procède à tous contrôles et vérifications utiles.