Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/06/2012 au 01/01/2017En vigueur du 01 juin 2012 au 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D412-58

Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/07/2025Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juillet 2025

Abrogé par Décret n°2025-600 du 30 juin 2025 - art. 1
Créé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Les articles L. 431-1 et L. 432-1 à L. 432-10 sont applicables aux détenus libérés au cours de la période d'incapacité temporaire, en ce qui concerne les soins reçus et les frais exposés après la date de libération.

Ces prestations sont supportées, conformément aux dispositions des articles D. 412-36 à D. 412-43 par les caisses primaires d'assurance maladie.