Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/07/2002 au 14/05/2009En vigueur du 01 juillet 2002 au 14 mai 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R165-22

Version en vigueur du 05/09/2009 au 01/01/2023Version en vigueur du 05 septembre 2009 au 01 janvier 2023

Modifié par Décret n°2009-1088 du 2 septembre 2009 - art. 3

La Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé établit et diffuse, à son initiative ou à la demande du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la sécurité sociale, du collège de la Haute Autorité de santé, du comité économique des produits de santé, de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire, notamment les documents suivants :

1° Les documents d'information à l'usage des praticiens portant sur l'évaluation d'un produit ou d'une prestation ou sur la comparaison des produits ou prestations ayant les mêmes finalités ;

2° Les fiches d'informations thérapeutiques annexées aux arrêtés d'inscription des dispositifs particulièrement coûteux et dont la prise en charge est limitée à certaines indications prévues au dernier alinéa de l'article R. 165-1 ;

3° Les recommandations destinées aux prescripteurs et relatives à l'usage des produits et prestations.