Code de la sécurité sociale

En vigueur du 31/03/2002 au 01/12/2006En vigueur du 31 mars 2002 au 01 décembre 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R931-12-3

Version en vigueur du 09/03/2010 au 28/07/2013Version en vigueur du 09 mars 2010 au 28 juillet 2013

Modifié par Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 5

Le collège institué à l'article L. 951-15 est composé du directeur de la sécurité sociale, des président et vice-président du conseil d'administration du fonds paritaire de garantie, ou de leurs représentants, et de deux membres de l'Autorité de contrôle prudentiel instituée à l'article L. 951-1.