Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/07/2001 au 01/01/2015En vigueur du 01 juillet 2001 au 01 janvier 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article R851-2

Version en vigueur du 01/07/2001 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 juillet 2001 au 01 janvier 2015

Modifié par Décret n°2001-568 du 29 juin 2001 - art. 1 () JORF 1er juillet 2001
Modifié par Décret n°2001-568 du 29 juin 2001 - art. 3 () JORF 1er juillet 2001

I. - La convention prévue au I de l'article L. 851-1 est conclue entre l'organisme et le préfet du département où sont situés les hébergements. Elle prend effet le premier jour du mois suivant sa signature.

Elle fixe, pour chaque année civile, mois par mois, la capacité d'hébergement envisagée, en nombre et en types de logements, et le montant prévisionnel de l'aide qui en résulte.

Le montant de l'aide est liquidé chaque mois en fonction de la capacité d'hébergement effective, justifiée par l'organisme pour la totalité du mois, dans la limite du montant prévisionnel fixé par la convention.

L'aide est versée mensuellement, à terme échu, par les caisses d'allocations familiales.

II. - La convention prévue au II de l'article L. 851-1 est conclue avec le préfet du département dans lequel se situent la ou les aires d'accueil des gens du voyage. Elle prend effet le premier jour du mois suivant sa signature.

Elle fixe, pour chaque année civile, en fonction du nombre de places de caravanes effectivement disponibles mois par mois par aire d'accueil, le montant de l'aide qui en résulte.

L'aide est versée mensuellement, à terme échu, au gestionnaire de l'aire par la caisse d'allocations familiales dans la limite du montant prévisionnel fixé par la convention.