Code de la sécurité sociale

En vigueur du 24/01/2011 au 24/06/2013En vigueur du 24 janvier 2011 au 24 juin 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article R552-4

Version en vigueur du 24/01/2011 au 24/06/2013Version en vigueur du 24 janvier 2011 au 24 juin 2013

Abrogé par Décret n°2013-530 du 21 juin 2013 - art. 3
Création Décret n°2011-89 du 21 janvier 2011 - art. 1

Lorsqu'il est fait application de l'article L. 552-3-1 en cas de manquement à l'obligation d'assiduité scolaire, la part des allocations familiales afférentes à l'enfant ou aux enfants en cause est égale au montant total des allocations familiales dues à l'allocataire ou aux allocataires concernés, multiplié par le nombre d'enfants en cause, divisé par le nombre total d'enfants à charge de cet allocataire ou ces allocataires. Cette part est augmentée de la majoration pour âge, si l'enfant y ouvre droit. Lorsque l'enfant est en résidence alternée et ouvre droit aux allocations familiales partagées entre ses deux parents dans les conditions prévues à l'article L. 521-2, cet enfant compte pour 0,5 part, aussi bien pour le calcul du nombre d'enfants à charge que pour le calcul du nombre d'enfants en cause.

Le ou les enfants dont le comportement a conduit à la mesure de suspension sont considérés comme restant à la charge du ou des allocataires pour le calcul du montant des prestations familiales dues à celle-ci.