Code de la sécurité sociale

A venir - Version du 01/01/2028A venir - Version du 01 janvier 2028

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article L757-5

Version en vigueur à partir du 01/01/2028Version en vigueur à partir du 01 janvier 2028

Modifié par Ordonnance n°2026-647 du 22 juillet 2026 - art. 8

Le titre IV du livre VIII du code de la sécurité sociale s'applique à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :

1° Au 2°de l'article L. 842-2 du code de la sécurité sociale, après les mots : “d'un titre de séjour autorisant à travailler”, sont insérés les mots : “conformément au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tel qu'applicable à Mayotte en vertu de l'ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile” ;

2° L'article L. 842-5 est ainsi modifié :

a) Au dernier alinéa, les mots : “les conditions mentionnées à l'article L. 512-2” sont remplacés par les mots : “les conditions exigées en vertu des dispositions législatives ou réglementaires ou de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement sur le territoire de Mayotte” ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Lorsqu'un bénéficiaire est marié sous le régime du statut civil de droit local dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes pour en connaître, seule sa première épouse est prise en compte au titre de ses droits. Ses autres épouses peuvent faire, le cas échéant, une demande à titre personnel. Dans ce cas, elles ne peuvent se voir reconnaitre la qualité de personne isolée et les ressources de leur mari sont prises en compte pour le droit et le calcul de la prime d'activité, et sont assimilées à des revenus de remplacement mentionnés au 2° de l'article L. 842-4. Les enfants sont pris en compte au titre du foyer de leur mère. ;


Conformément à l'article 4 de l'ordonnance n° 2026-647 du 22 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du chapitre II de l'ordonnance précitée, s'appliquent à Mayotte, à compter du 1er janvier 2028.