Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/11/2012 au 01/04/2014En vigueur du 01 novembre 2012 au 01 avril 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article D351-1-2

Version en vigueur du 01/11/2012 au 01/04/2014Version en vigueur du 01 novembre 2012 au 01 avril 2014

Modifié par Décret n°2012-847 du 2 juillet 2012 - art. 1

I.-Pour l'appréciation de la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré mentionnée à l'article D. 351-1-1, sont réputées avoir donné lieu à cotisations :

1° Les périodes de service national, à raison d'un trimestre par période d'au moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non, dans la limite de quatre trimestres. Lorsque cette période couvre deux années civiles, elle peut être affectée à l'une ou l'autre de ces années, la solution la plus favorable étant retenue ;

2° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application des 1°, 2° et 5° au titre de l'incapacité temporaire de l'article R. 351-12, dans la limite totale de six trimestres, sans que le nombre total de périodes validées en application des 1° et 5° de l'article R. 351-12 ne puisse excéder quatre trimestres ;

3° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application des b et c du 4° de l'article R. 351-12, dans la limite de deux trimestres.

II.-Sont également réputées avoir donné lieu à cotisations les périodes accomplies dans les autres régimes obligatoires et réputées comme telles en application du présent article ou des dispositions réglementaires ayant le même objet, selon les conditions propres à chacun de ces régimes.

Pour l'application de chacune des limites prévues aux 1°, 2° et 3° du I, il est tenu compte des trimestres réputés cotisés auprès de l'ensemble des régimes obligatoires, au titre de ces mêmes dispositions ou des dispositions réglementaires ayant le même objet et se rapportant, respectivement, aux périodes de même nature.

Le nombre de trimestres ayant donné lieu à cotisations ou réputés tels ne peut excéder quatre pour une même année civile.