Code de la sécurité sociale

En vigueur du 06/05/1994 au 01/05/2008En vigueur du 06 mai 1994 au 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D767-26

Version en vigueur du 03/03/2002 au 31/12/2006Version en vigueur du 03 mars 2002 au 31 décembre 2006

Abrogé par Décret n°2006-945 du 28 juillet 2006 - art. 3 (V) JORF 30 juillet 2006 en vigueur au plus tard le 31 décembre 2006
Modifié par Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 1 () JORF 3 mars 2002
Modifié par Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 20 () JORF 3 mars 2002

Outre ce qui est dit à l'article L. 767-2, les ressources de l'établissement sont constituées par :

1° Les contributions, prêts et avances du fonds social européen ou de tout autre organisme international ;

2° Les remboursements de prêts et avances ;

3° Les subventions et produits divers.

Les dépenses de l'établissement sont constitués par :

1° Des dépenses d'intervention, sous forme notamment de subventions dont le montant peut être forfaitaire ;

2° Des avances sur subvention selon les modalités fixées par le conseil d'administration ;

3° Des dépenses de fonctionnement et des dépenses d'investissement ;

4° Des dépenses diverses.