Code de la sécurité sociale

En vigueur du 29/07/1881 au 27/05/1925En vigueur du 29 juillet 1881 au 27 mai 1925

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D412-73

Version en vigueur du 27/02/2005 au 24/12/2021Version en vigueur du 27 février 2005 au 24 décembre 2021

Modifié par Décret n°2005-193 du 25 février 2005 - art. 1 () JORF 27 février 2005
Modifié par Décret n°2005-193 du 25 février 2005 - art. 3 () JORF 27 février 2005

Sont garantis les accidents survenus quelle qu'en soit la cause par le fait ou à l'occasion du travail exécuté selon les modalités déterminées par le magistrat compétent.

Doivent également être considérés comme survenus à l'occasion du travail, les accidents dont pourraient être victimes les personnes mentionnées à l'article D. 412-72 pendant les trajets définis par l'article L. 411-2.