Code de la sécurité sociale

En vigueur du 31/05/2009 au 12/06/2016En vigueur du 31 mai 2009 au 12 juin 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L145-5-4

Version en vigueur depuis le 27/12/2006Version en vigueur depuis le 27 décembre 2006

Modifié par Loi n°2006-1668 du 21 décembre 2006 - art. 6 () JORF 27 décembre 2006

Tout professionnel, qui contrevient aux décisions du conseil régional ou interrégional, de la section disciplinaire du conseil national, de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ou de l'ordre des infirmiers en dispensant des soins à un assuré social alors qu'il est privé du droit de le faire, est tenu de rembourser à l'organisme de sécurité sociale le montant de toutes les prestations que celui-ci a été amené à payer audit assuré social du fait des soins dispensés.