Code de la sécurité sociale

En vigueur du 09/11/2008 au 01/01/2016En vigueur du 09 novembre 2008 au 01 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R931-10-11

Version en vigueur du 09/11/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 09 novembre 2008 au 01 janvier 2016

Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14
Modifié par Décret n°2008-1154 du 7 novembre 2008 - art. 26

Le fonds de garantie des institutions de prévoyance et des unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer simultanément au moins deux ou plusieurs branches mentionnées soit aux 1 et 2, soit aux 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 931-2-1, est égal au tiers de l'exigence minimale de marge de solvabilité définie à l'article R. 931-10-10, sans pouvoir être inférieur au seuil défini à l'article R. 931-10-8.

Le fonds est constitué par les éléments mentionnés aux 1, 2, 3, 4 du I et au II de l'article R. 931-10-6.