Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/10/2014En vigueur depuis le 01 octobre 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R123-40

Version en vigueur du 13/10/2004 au 18/07/2013Version en vigueur du 13 octobre 2004 au 18 juillet 2013

Modifié par Décret n°2004-1075 du 12 octobre 2004 - art. 6 () JORF 13 octobre 2004

La liste des candidats admis aux sessions de formation continue est arrêtée par le directeur de l'école. Sont admis de plein droit les personnels tenus de suivre des sessions en application des dispositions réglementaires.