Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 27/08/2010En vigueur depuis le 27 août 2010

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Article D315-4

Version en vigueur depuis le 27/08/2010Version en vigueur depuis le 27 août 2010

Création Décret n°2010-957 du 24 août 2010 - art. 1

Pour l'application du 1° du II de l'article L. 315-1, le délai dont dispose l'assuré pour demander à sa caisse d'assurance maladie de saisir le service du contrôle médical est fixé à dix jours francs à compter de la notification de la décision de suspension des indemnités journalières. Le délai dont dispose le service du contrôle médical pour se prononcer sur cette demande est fixé à quatre jours francs à compter de la réception de la saisine de l'assuré.