Code de la sécurité sociale

En vigueur du 11/08/2004 au 12/10/2014En vigueur du 11 août 2004 au 12 octobre 2014

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Article L766-5

Version en vigueur du 11/08/2004 au 12/10/2014Version en vigueur du 11 août 2004 au 12 octobre 2014

Modifié par Loi n°2004-805 du 9 août 2004 - art. 1 (V) JORF 11 août 2004 rectificatif JORF 12 août 2004

La caisse des Français de l'étranger est administrée par un conseil d'administration de vingt et un membres, ainsi répartis :

1°) quinze administrateurs élus, représentant les assurés, dont :

a. au titre des assurés actifs :

- huit représentants des salariés ;

- deux représentants des non-salariés ;

b. au titre des assurés inactifs :

- trois représentants des pensionnés ;

- deux représentants des autres inactifs ;

2°) trois administrateurs élus par l'Assemblée des Français de l'étranger à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste ;

3°) deux représentants des employeurs, désignés par les organisations professionnelles nationales des employeurs représentatives ;

4°) un représentant désigné par la fédération nationale de la mutualité française.

Le président du conseil d'administration est élu en son sein par le conseil.

Le conseil d'administration siège valablement dès lors que le nombre de ses membres est supérieur à la moitié du nombre total des membres dont il est composé.

Le mandat des administrateurs est de six ans. Leur statut est régi par les articles L. 231-9 à L. 231-12.

Sont admis à assister aux séances du conseil d'administration :

1°) trois personnes qualifiées, désignées par les autorités compétentes de l'Etat ;

2°) un représentant du personnel de la caisse des Français à l'étranger, désigné dans des conditions fixées par décret ;

3°) les commissaires du Gouvernement.