Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/05/2008 au 04/07/2014En vigueur du 01 mai 2008 au 04 juillet 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L162-22-15

Version en vigueur du 22/12/2007 au 01/01/2014Version en vigueur du 22 décembre 2007 au 01 janvier 2014

Modifié par LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 62 (V)

Les forfaits annuels et les dotations de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnés respectivement aux articles L. 162-22-8 et L. 162-22-14 sont versés, dans les conditions fixées par voie réglementaire, par les caisses mentionnées aux articles L. 174-2 ou L. 174-18.

La répartition des sommes versées au titre de l'alinéa précédent aux établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 d'une part, et la répartition de celles versées aux établissements de santé privés mentionnés au d du même article d'autre part, entre les différents régimes obligatoires d'assurance maladie, est effectuée chaque année au prorata des charges afférentes aux frais d'hospitalisation au titre des soins dispensés l'année précédente et supportées par chacun de ces régimes dans le cadre des activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie de ces établissements.

Les modalités d'application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d'Etat.