Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/07/2007 au 01/04/2010En vigueur du 01 juillet 2007 au 01 avril 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D161-1-2

Version en vigueur du 21/12/2003 au 01/01/2015Version en vigueur du 21 décembre 2003 au 01 janvier 2015

Abrogé par DÉCRET n°2014-1637 du 26 décembre 2014 - art. 30
Création Décret n°2003-1218 du 19 décembre 2003 - art. 1 () JORF 21 décembre 2003

Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article D. 161-1-1 sont applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 161-1-2.

Pour l'application de l'article L. 161-1-2, le nombre d'heures d'activité salariée ou la durée équivalente devant avoir été effectué préalablement à la date de création ou de reprise de l'entreprise est fixé à 910 heures au cours des douze mois précédant la date de cette création ou de cette reprise.

Ce nombre est fixé à 455 heures pendant les douze mois suivant cette date de création ou de reprise.

Pour la détermination du nombre d'heures mentionné aux deuxième et troisième alinéas, sont équivalentes, le cas échéant, à des périodes d'activité salariée :

a) Les périodes durant lesquelles les intéressés involontairement privés d'emploi ont été bénéficiaires d'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 351-2 du code du travail ou de l'allocation spécifique prévue à l'article L. 351-25 du même code ;

b) Chaque journée d'interruption de travail pour maladie, maternité, repos pour adoption ou accident, à condition que l'incapacité physique de reprendre ou continuer le travail ait été médicalement reconnue ;

c) Les périodes de formation professionnelle rémunérée au sens du livre IX du code du travail.

Chaque journée mentionnée aux a, b et c ci-dessus équivaut à six heures d'activité.