Code de la sécurité sociale

En vigueur du 31/03/2001 au 01/01/2006En vigueur du 31 mars 2001 au 01 janvier 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D765-2-8

Version en vigueur du 21/04/2002 au 01/07/2019Version en vigueur du 21 avril 2002 au 01 juillet 2019

Abrogé par Décret n°2019-604 du 18 juin 2019 - art. 6
Création Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 5 () JORF 21 avril 2002

Pour les soins donnés à l'étranger, les prestations en nature de l'assurance maladie et de l'assurance maternité sont servies dans les conditions fixées aux articles R. 762-37 à R. 762-39.

La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations de l'assurance maladie est fixée par les articles R. 762-13 et R. 762-14.

Les dispositions de l'article R. 762-19 sont applicables en cas de contestation d'ordre médical.