Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2010 au 11/05/2017En vigueur du 01 janvier 2010 au 11 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article R133-1

Version en vigueur du 01/01/2010 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 11 mai 2017

Abrogé par Décret n°2017-864 du 9 mai 2017 - art. 6
Modifié par Décret n°2009-1596 du 18 décembre 2009 - art. 5

Avant de saisir le ministre chargé de la sécurité sociale ou le ministère public des poursuites à exercer en vertu des articles L. 244-1 à L. 244-4, le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 a la faculté de recourir à la procédure sommaire prévue ci-après en vue du recouvrement des sommes dues par l'employeur ou le travailleur indépendant.